6. Lorsqu’une personne reçoit les services professionnels d’un avocat en vertu du chapitre III de la Loi à la suite d’une décision de la Commission, en application de l’article 61.1 de la Loi, et que ces services sont suspendus ou retirés ou que cette personne cesse de pouvoir en bénéficier ou y renonce, l’avocat est rémunéré selon le tarif pour les services rendus jusqu’à réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4), le cas échéant, et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne ou requis par le tribunal.